La Cour de cassation vient de préciser qu'il s'agissait d'un moyen de contrôle du temps de travail par exception. 

La chambre sociale a considéré que la géolocalisation peut être utilisée comme moyen de contrôle du temps de travail des salariés à la condition qu'il n'existe aucune autre moyen de contrôle possible. Ainsi, si l'employeur a la possibilité de mettre en place d'autres moyens de contrôle, comme le relevé d'heures déclaratif ou la pointeuse mobile, même moins efficaces, il ne pourra pas utiliser la géolocalisation à cette fin. 

Contexte :
Des distributeurs de journaux et de prospectus étaient contrôlés toutes les 10 secondes au moyen d'un boîtier mobile porté par le salarié. 
Action d'un syndicat pour interdire sa mise en place et l'exploitation des données collectées. 

Rappel, la mise en place de la géolocalisation comme moyen de contrôle des salariés doit faire l'objet :
- d'une information auprès de salariés (existence et finalité) 
- d'une consultation du comité social économique ou comité d'entreprise
- d'une inscription dans le registre des activités de traitement des données (RGPD)

Cass. soc. 19 décembre 2018; n° 17-14.631 FS-PB