Lorsque le contrat de travail est suspendu en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle survenue ou contractée dans l’entreprise ou pour rechute, l’absence du salarié est considérée comme du travail effectif pour le calcul des congés payés. (Article L.3141-5 du Code du travail).

La même solution est retenue pour une absence pour cause d’accident de trajet (Cass. Soc. 3 juillet 2012, pourvoi n°08-44834)

En revanche, ce n’est pas le cas pour les absences pour maladie, sauf si la convention collective le prévoit.

Les juges communautaires considèrent que l’absence pour maladie ne doit pas affecter le droit à congés payés (CJUE, grande chambre, 24 janvier 2012, aff C-282/10 Dominguez). En effet, la Directive européenne sur l’aménagement du temps de travail n°2003/88 du 4 novembre 2003 impose aux pays de l’UE de garantir à tous les travailleurs notamment le droit à un congé annuel payé d’au moins 4 semaines.

Or, la directive n’est pas d’applicabilité directe en droit français : elle doit être transposée dans un texte de loi. Tel n’est pas le cas à ce jour.

De plus, la Cour de Cassation n’a pas appliqué la jurisprudence communautaire et considère que l’absence pour maladie non professionnelle n’est pas considérée comme du travail effectif pour le calcul des congés payés. (Cass. Soc. 3 mars 2013, pourvoi n°11-22285 et 2 juin 2016 n°15-11422)

Ainsi, l’absence de respect du droit communautaire sur la détermination des congés payés en cas de maladie non professionnelle n’est pas sanctionnée contre l’employeur puisque celui-ci applique le droit français.

En revanche, un salarié a saisi le Tribunal administratif en responsabilité de l’Etat pour non-transcription de la directive. La Tribunal administratif de Clermont Ferrand a condamné l’Etat à réparer le préjudice subi par le salarié (Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand – 6 avril 2016 n°1500608)

À suivre donc…

Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand – 6 avril 2016 n°1500608