À l’occasion de l’acquisition d’un bien immobilier professionnel, le dirigeant se pose souvent la question de l’opportunité de constituer une SCI. Plusieurs motivations à cela avec souvent le souhait du dirigeant de se constituer un patrimoine personnel, pour sa retraite le cas échéant.

Dans cette hypothèse, on sépare juridiquement l’opérationnel de l’immobilier au moyen d’une SCI, on formalise un bail commercial ou professionnel, et le tour semble jouer.

Et pourtant, non !

Comme le rappelle la Cour de cassation dans un arrêt du 28 février 2018, les règles de la liquidation judiciaire, ou plus généralement des procédures collectives, peuvent tout anéantir s’il existe des relations financières anormales entre la SCI et la société opérationnelle (une SARL).

Dans cette affaire, pas de surprise comme le précise les commentateurs. Les loyers impayés non recouvrés même si inscrits en comptabilité mais surtout le paiement de factures par la SCI en lieu et place de la SARL et l’encaissement par la SCI de sommes dues à la SARL caractérisent les relations financières anormales.

La liquidation judiciaire de la SARL est étendue à la SCI pour confusion de patrimoine. Il est fort probable que le capital immobilier soit significativement touché.

Pourquoi écrivons-nous sur cet arrêt : Dans le fond, peu de surprise au regard des faits. Mais ce cas illustre parfaitement certaines pratiques dont la portée est souvent mésestimée. Nous recommandons régulièrement à nos clients d’être particulièrement vigilants dans la formalisation et la gestion quotidienne de relations financières entre les sociétés d’un groupe, en particulier entre SCI et sociétés opérationnelles.

Cass. com. 28/02/2018 n°16-26.735 F-D