Cette question a été posée dans le cadre de procédures devant le Conseil de Prud’hommes de Troyes intentées par des personnels soignants contre la suspension de leur contrat de travail du fait de leur refus de se faire vacciner.

La question a été formulée ainsi :

« Les dispositions de l’article 14-II de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021 relatives à la gestion de la crise sanitaire sont-elles contraires au préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 qui rappelle l’engagement de la France de respecter l’ensemble des conventions internationales en ce que les conventions internationales font interdiction à tout pays signataire de priver tout travailleur quel qu’il soit, d’une rémunération, d’une protection sociale par différents artifices et notamment d’une suspension arbitraire du contrat de travail ? »

En clair, un salarié peut-il refuser de se soumettre à l’obligation vaccinale en invoquant l’inconstitutionnalité de la loi ?

La Cour a botté en touche. Elle déclarée la QPC irrecevable en raison de l’imprécision des droits et libertés garantis par la Constitution auxquelles la loi porterait atteinte. Selon la Cour, il s’agit plus d’une question de compatibilité entre une convention internationale et la loi et non de la constitutionnalité de la loi par rapport à une convention internationale.

Les juges prud’homaux de Troyes devront par conséquents répondre seuls à cette question.

A l’heure où les débats se multiplient au Parlement sur la mise en place du passe vaccinal généralisé, quelle position adoptera le Conseil de prud’hommes de Troyes ? A suivre. 

Soc., QPC, 15 décembre 2021, FS-B, n°21-40.021

Soc., QPC, 15 décembre 2021, FS-B, n°21-40.021